11. Le cabinet de consultation du travailleur social doit être aménagé de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
Le cabinet de consultation ne comprend pas la salle d’attente, ni la salle de travail du travailleur social ou celle de ses employés.
Le travailleur social qui exerce dans un établissement doit effectuer ses consultations dans un cabinet conforme au présent règlement.